Règlement de fonctionnement des Assemblées épiscopales dans la Diaspora orthodoxe

IVe Conférence panorthodoxe préconciliaire
Chambésy, 6-12 juin 2009
Règlement de fonctionnement
des Assemblées épiscopales dans la Diaspora orthodoxe

Décision

Article 1.

  1. Tous les évêques orthodoxes de chaque région, parmi celles qui ont été définies par la IVe Conférence panorthodoxe préconciliaire, qui se trouvent en communion canonique avec toutes les saintes Églises orthodoxes autocéphales locales se constituent en Assemblée Épiscopale.
  2. Sont également membres de l’Assemblée Épiscopale ceux des évêques orthodoxes qui ne résident pas dans la région mais qui exercent un service pastoral sur des paroisses de la région.
  3. Les évêques à la retraite et en visite dans la Région, dès lors qu’ils remplissent les conditions du paragraphe (1), peuvent être invités à participer à l’Assemblée mais sans droit de vote.

Article 2.

Le but de l’Assembée Épiscopale est de manifester l’unité de l’Église orthodoxe, de promouvoir la collaboration entre les Églises dans tous les domaines de la pastorale et de maintenir, préserver et développer les intérêts des communautés relevant des évêques orthodoxes canoniques de la Région.

Article 3.

L’Assemblée Épiscopale aura un Comité Exécutif formé des premiers évêques des chacune des Églises canoniques de la Région.

Article 4.

  1. L’Assemblée Épiscopale et son Comité Exécutif auront un Président, un ou deux Vice-Présidents, un Secrétaire et un Trésorier, et toutes autres charges que l’Assemblée peut désigner.
  2. Le Président est d’office le premier parmi les prélats du Patriarcat œcuménique et, en l’absence de celui-ci, selon l’ordre des diptyques. Le Président de l’Assemblée Épiscopale convoque les réunions de celle-ci, dirige ses travaux et préside les concélébrations. Concernant les questions, qui ont été débattues en cours de réunion de l’Assemblée Épiscopale et sur lesquelles une décision unanime a été obtenue, le Président (ou un autre membre de l’Assemblée Épiscopale que celui-ci aura désigné), présente devant l’Etat, la société et les autres organismes religieux, la position commune de l’Église orthodoxe de la région.
  3. Le ou les Vice-Président (s) sont désignés d’office, parmi les évêques membres des Assemblées, relevant des Églises qui suivent immédiatement, conformément à l’ordre des Diptyques. Les Secrétaire, Trésorier et autres responsables sont élus par l’Assemblée, et peuvent ne pas avoir le rang d’évêque.

Article 5.

  1. Les compétences de l’Assemblée Épiscopale sont :

a.   Veiller et contribuer au maintien de l’unité de l’Église orthodoxe de la Région dans ses engagements théologiques, ecclésiologiques, canoniques, spirituels, caritatifs, éducatifs et missionnaires.
b.   La coordination et l’impulsion des activités d’intérêt commun dans les domaines de la pastorale, de la catéchèse, de la vie liturgique, des éditions religieuses, des médias, de l’éducation ecclésiastique, etc.
c.   Les relations avec les autres Églises chrétiennes et les autres religions.
d.   Tout ce qui engage l’Église orthodoxe dans ses relations avec la société et les pouvoirs publics.
e.   La préparation d’un projet d’organisation des orthodoxes de la Région sur une base canonique.

2.   La définition du champ des compétences ne devrait en aucun cas interférer avec la responsabilité diocésaine de chaque évêque ni limiter les droits de l’Église de celui-ci, y compris les relations de cette Église avec les organismes internationaux, les pouvoirs publics, la société civile, les médias, les autres confessions, les organismes nationaux et interconfessionnels, ainsi qu’avec les autres religions.
Sur des questions linguistiques, éducatives et pastorales précises d’une Église, l’Assemblée Épiscopale peut collaborer aussi avec l’autorité ecclésiastique de ladite Église, de sorte que la diversité des traditions nationales confirme l’unité de l’Orthodoxie dans la communion de la foi et le lien de l’amour.

Article 6.

  1. L’Assemblée Épiscopale reçoit et enregistre l’élection des évêques de la Région, ainsi que leur référence aux saintes Églises orthodoxes autocéphales.
  2. Elle examine et détermine le statut canonique des communautés locales de la Région qui n’ont pas de référence aux très saintes Églises orthodoxes autocéphales.
  3. Elle doit enregistrer tout jugement relatif à des clercs, prononcé par leurs évêques afin que ce jugement soit effectif parmi toutes les Églises orthodoxes de la Région.

Article 7.

  1. L’Assemblée Épiscopale se réunit une fois par an, au moins, sur convocation du Président. Elle peut se réunir autant de fois que cela est jugé nécessaire par le Comité Exécutif ou à la demande écrite et motivée du tiers des membres de l’Assemblée.
  2. Le Comité Exécutif se réunit une fois tous les trois mois et chaque fois que nécessaire sur convocation du Président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres.
  3. Les convocations à l’Assemblée, en l’absence de circonstances exceptionnelles, sont envoyées deux mois à l’avance et pour le Comité Exécutif, une semaine à l’avance. Elles sont accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents.
  4. L’ordre du jour doit être approuvé à la première session de l’Assemblée et ne doit être modifié que par une décision prise à la majorité absolue des membres présents.

Article 8.

Le quorum nécessaire pour le Comité Exécutif est de 2/3 des membres et pour l’Assemblée la majorité absolue des membres, le Président y compris.

Article 9.

Les travaux de l’Assemblée Épiscopale se déroulent conformément aux principes de la tradition conciliaire orthodoxe sous la direction du Président qui assume aussi la responsabilité de superviser l’exécution des décisions.

Article 10.

  1. Les décisions de l’Assemblée Épiscopale sont prises à l’unanimité.
  2. Quant aux questions d’intérêt commun qui, de l’avis de l’Assemblée Épiscopale, nécessitent d’être examinées à l’échelon panorthodoxe, le président de celle-ci se réfère au Patriarche œcuménique pour que suite soit donnée selon la pratique panorthodoxe en vigueur.

Article 11.

  1. Sur décision de l’Assemblée Épiscopale, des Commissions présidées par un évêque-membre de l’Assemblée peuvent être établies, chargées des questions liturgiques, pastorales, financières, éducatives, œcuméniques et autres.
  2. Les membres de ces Commissions, clercs ou laïcs, sont nommés par le Comité Exécutif. Par ailleurs, des conseillers et des experts peuvent être invités à participer à l’Assemblée ou au Comité Exécutif sans droit de vote.

Article 12.

  1. L’Assemblée Épiscopale peut établir son propre Règlement intérieur en vue de compléter et adapter les dispositions ci-dessus, selon les besoins de la Région et dans le respect du droit canon de l’Église orthodoxe.
  2. Toutes les questions juridiques et financières relatives au fonctionnement de l’Assemblée sont décidées à la lumière des lois civiles des pays de la Région dans laquelle les membres de l’Assemblée exercent leur juridiction.

Article 13.
La constitution d’une nouvelle Assemblée Épiscopale, le fractionnement ou l’abolition d’une Assemblée Épiscopale existante ou la fusion de deux ou plusieurs de ces Assemblées ne se fait que suite à la décision prise par la Synaxe des Primats des Églises orthodoxes à la demande d’une Église ou du Président d’une Assemblée Épiscopale adressée au Patriarche œcuménique.