Par cet amendement : est redéfinie la procédure de l’élection de l’archevêque de Crète. En particulier est annulée la disposition selon laquelle le Ministère de l’éducation propose les noms de trois métropolites de Crète en activité, parmi lesquels est élu l’archevêque. En outre, le Synode provincial préparera la liste des trois personnes éligibles en tant qu’archevêque. est déterminée la personnalité juridique de l’Église de Crète, laquelle, en tant que semi-autonome