De l’altération de la doctrine orthodoxe de l’Église dans les actes de la hiérarchie du Patriarcat de Constantinople et les discours de ses représentants (2/3)

Lors de la Conférence des évêques de l’Église orthodoxe russe qui s’est tenue le 19 juillet 2023 à la Laure de la Sainte-Trinité-Serge, le métropolite Hilarion de Hongrie et de Budapest a présenté le document intitulé « De l’altération de l’enseignement orthodoxe sur l’Église dans les actes de la hiérarchie du Patriarcat de Constantinople et les interventions de ses représentants ». Le document, rédigé par la Commission synodale de théologie biblique du Patriarcat de Moscou, a été approuvé par les participants à la conférence qui l’ont soumis à l’approbation du Saint-Synode.

Nous publions la deuxième parie de la traduction française de ce long document qui a pour but d’exprimer la critique de l’Église orthodoxe russe à l’égard de l’ecclésiologie du Patriarcat de Constantinople. L’introduction est disponible ICI et la première partie là et la 3e partie ICI !

4. Revendications du Patriarcat de Constantinople pour le droit de recevoir des clercs sans lettres de congé

Une autre innovation du Primat de Constantinople a été la déclaration de son prétendu droit à recevoir des clercs de n’importe quelle Église locale sans lettre de congé de leurs évêques. En référence au soi-disant « droit de recevoir » de son trône d’agir ainsi, cinq anciens clercs du diocèse de Vilnius[1] en février et deux clercs de l’exarchat biélorusse en avril, ainsi qu’un clerc du diocèse de Moscou de l’Église orthodoxe russe « rétabli dans son rang sacerdotal » en juin 2023 ont été pris « sous l’omophore » du patriarche Bartholomée.

Le passage de clercs d’une juridiction à une autre sans approbation de la hiérarchie sous la forme d’une lettre de congé constitue un délit canonique, tant de la part du clerc que de l’évêque qui l’a accueilli. Cela est explicitement indiqué dans un certain nombre de canons[2]. À la lumière de ces canons, les actions du patriarche Bartholomée constituent des actes de violation des fondements canoniques de la structure ecclésiastique.

Pour justifier ses actions, le patriarche Bartholomée ne se réfère à aucun canon, mais uniquement à l’interprétation de Théodore Balsamon des 17e et 18e canons du Concile in Trullo et du 10e canon du VIIe Concile œcuménique (interdisant l’admission de clercs sans lettres de congé canonique). Commentant le contenu du 10e canon du VIIe concile œcuménique, Balsamon écrit : « Divers canons interdisent aux clercs de quitter les diocèses dans lesquels ils sont clercs et de se rendre dans d’autres diocèses. Ainsi, suivant ces règles, le présent canon détermine également qu’aucun clerc sans son évêque, c’est-à-dire sans une lettre de recommandation et de congé canonique de sa part, ou sans un décret du patriarche de Constantinople, ne sera reçu nulle part, c’est-à-dire qu’il ne célébrera dans aucune église…. Il ressort du sens littéral du canon actuel que seul le patriarche de Constantinople est autorisé à recevoir des clercs étrangers sans lettre de congé canonique de celui qui les a ordonnés, s’ils présentent au moins des lettres attestant leur ordination ou leur admission dans le clergé. Pourquoi, me semble-t-il, le saint Patriarche et ses chartophylax ont-ils le droit de permettre à un clerc étranger d’officier dans la ville régnante sans lettre de congé canonique de celui qui l’a ordonné ? »[3] .

Dans ce commentaire, Balsamon fait effectivement une exception à l’ordre général pour le patriarche de Constantinople. Il n’y a pas d’exception de ce type dans les interprétations de ce canon ou d’autres canons sur le sujet de la transition des clercs chez d’autres canonistes faisant autorité : Zonaras, Aristène, l’évêque Nicodème (Milaš). La seule raison compréhensible de l’attribution du siège de Constantinople et l’assimilation d’un privilège spécial pour celui-ci pourrait être le statut de capitale de la « ville régnante », qui était donc un centre d’attraction pour les clercs qui avaient arbitrairement quitté leurs évêques, un statut perdu depuis longtemps par cette ville. La question se pose toutefois de savoir ce que Balsamon pensait des limites territoriales du privilège qu’il mentionne. Le commentateur lui-même n’a pas de réponse à cette question.

Les commentaires de Jean Zonaras sur les 9e et 17e canons du IVe Concile œcuménique jettent une lumière sur la question des appels, précisant clairement que cela ne concerne que les métropolites subordonnés au patriarche de Constantinople[4] . Par analogie avec cette indication de Zonaras, on peut affirmer que le droit du patriarche de Constantinople de recevoir des clercs sans lettre de congé, auquel Balsamon fait référence, s’appliquait à son époque exclusivement aux clercs du patriarcat de Constantinople. D’autant plus que dans son interprétation du 17e canon du Concile in Trullo, Balsamon affirme que le même privilège appartient à l’évêque de Carthage : « Excluez ici l’évêque de Constantinople et l’évêque de Carthage ; car eux seuls peuvent, comme on l’a souvent dit, recevoir des clercs étrangers sans le consentement de celui qui les a ordonnés »[5] . En effet, le 55e canon (66e) du Concile de Carthage accordait à l’évêque de Carthage, alors primat d’Afrique, le privilège d’ordonner des clercs d’autres diocèses africains comme évêques d’un diocèse vacant, sans exiger le consentement obligatoire de l’évêque auquel le clerc en question était subordonné. Toutefois, il est absolument clair que ce privilège ne s’étendait pas au-delà des frontières de l’Afrique. Cela semble donc assez clair : Balsamon disait que l’évêque de Constantinople, par analogie avec l’évêque de Carthage, a également des droits juridictionnels étendus par rapport aux autres évêques, mais uniquement au sein de l’Église de Constantinople.

Cela dit, il convient de rappeler que ce sont les canons eux-mêmes, et non leurs interprétations, même si elles font autorité qui ont force de loi dans l’Église. Et le sens direct des canons mentionnés par le Patriarche Bartholomée parle précisément de l’interdiction d’accepter des clercs étrangers sans lettres de congé de leurs évêques. Par conséquent, l’Église orthodoxe russe ne reconnaît pas et n’acceptera pas une telle interprétation de la tradition canonique, qui attribue au patriarche de Constantinople des droits supra-juridictionnels dans le monde entier, et adhérera fermement au principe de l’égalité juridictionnelle des Églises autocéphales et de leurs primats, quelle que soit leur place dans les saints diptyques. Et les actes du Patriarche de Constantinople acceptant dans sa juridiction des clercs d’une autre Église locale sans lettres d’autorisation sont et seront considérés par nous comme un délit passible, selon les saints canons, de destitution du rang sacerdotal.

5. Revendications du patriarcat de Constantinople concernant le droit exclusif d’accorder l’autocéphalie

L’institution de l’autocéphalie s’est formée progressivement dans l’Église orthodoxe et, sous sa forme actuelle, elle est le fruit de siècles de développement.

Ni la cathèdre de Jérusalem, ni celle de Rome, ni celle d’Alexandrie, ni celle d’Antioche, ni celle de Constantinople n’ont reçu l’autocéphalie de qui que ce soit : elles sont toutes devenues autocéphales en raison des circonstances du développement historique de l’Église au cours des premiers siècles du christianisme.

Par la suite, des autocéphalies sont apparues et ont été abolies pour diverses raisons, et il n’y a pas eu de procédure unique universellement acceptée pour accorder ou abolir l’autocéphalie. L’autocéphalie pouvait être accordée par le Concile œcuménique. Par exemple, l’Église orthodoxe de Chypre a reçu l’autocéphalie par décision du IIIe Concile œcuménique en 431[6] .

L’autocéphalie pouvait également être accordée par l’Église-Mère, sous la juridiction de laquelle une nouvelle Église orthodoxe locale indépendante émergeait. Par exemple, l’autocéphalie de l’Église orthodoxe serbe a été accordée trois fois – en 1219, en 1557 et en 1879 – par le Patriarcat de Constantinople, qui a également accordé l’autocéphalie à un certain nombre d’autres Églises orthodoxes locales quittant sa juridiction.

L’histoire de l’Église orthodoxe russe est plus que millénaire et remonte à 988, lorsque la Rus’ kiévienne a été baptisée par le prince Vladimir isapostole dans les eaux du Dniepr. Pendant plusieurs siècles, la métropole unifiée de la Rus’ – dont le centre se trouvait d’abord à Kiev, puis à Vladimir et enfin à Moscou – a fait partie du Patriarcat de Constantinople. Toutefois, en 1448, l’Église russe a acquis une indépendance de facto après l’élection de saint Jonas au trône métropolitain de Moscou, sans l’accord de Constantinople. Cette décision de l’Église russe a été forcée : le patriarche de Constantinople était à l’époque en union avec Rome, et l’Église russe a catégoriquement rejeté cette union.

L’autocéphalie de l’Église russe n’a pas été immédiatement reconnue par Constantinople et les autres patriarches orientaux. Cependant, en 1589, avec la participation du patriarche Jérémie II de Constantinople, un Patriarcat a été établi à Moscou et le saint hiérarque Job a été élevé à la dignité de patriarche. Dans le cadre de cet acte, le patriarche Jérémie et ceux qui l’accompagnaient, ainsi que les hiérarques et les archimandrites de l’Église russe, ont signé la « Charte d’établissement ». La dignité patriarcale de la cathèdre de Moscou a été confirmée lors des conciles des Patriarches orientaux à Constantinople en 1590 et 1593[7] .

Les décisions relatives à l’octroi de l’autocéphalie à des parties du Patriarcat de Constantinople ont été prises à plusieurs reprises par le Saint-Synode ou les Conciles de cette Église. Par exemple, le Patriarcat de Constantinople a accordé le statut d’autocéphalie aux Églises d’Hellade (1850), de Serbie (1879), de Roumanie (1885) et d’Albanie (1937) qui en faisaient partie.

Dans l’histoire, en dehors des Conciles, l’autocéphalie a été accordée non seulement par le Patriarcat de Constantinople, mais aussi par d’autres Églises. Ainsi, au Ve siècle, l’autocéphalie de l’Église orthodoxe géorgienne a été accordée par le Patriarcat d’Antioche, et au XXe siècle, le Patriarcat de Moscou a accordé l’autocéphalie à l’Église orthodoxe polonaise (1948), à l’Église orthodoxe tchécoslovaque (1951) et à l’Église orthodoxe en Amérique (1970). En 2022, l’Église orthodoxe macédonienne (Archevêché d’Ohrid) a reçu l’autocéphalie de l’Église orthodoxe serbe.

Sa Sainteté le patriarche Athénagoras de Constantinople, dans une lettre adressée au métropolite Pimène de Kroutitsy et Kolomna, locum tenens du trône patriarcal de l’Église orthodoxe russe, datée du 24 juin 1970, a écrit : « Il n’y a pas de canons spécifiques qui définiraient précisément tout ce qui concerne l’autocéphalie dans la législation de l’Église ; son octroi relève de la compétence de l’Église tout entière et ne peut, même au moindre degré, être considéré comme le droit de “toute Église autocéphale” ; le jugement final sur la question de l’autocéphalie relève de la compétence d’un Concile plus général représentant toutes les Églises orthodoxes locales, et en particulier du Concile œcuménique »[8].

La compréhension de la procédure d’octroi de l’autocéphalie en tant qu’œuvre conciliaire de « toute l’Église » a servi de base au projet de document sur l’autocéphalie et les moyens de l’accorder, qui a été examiné lors de la réunion de 1993 de la commission préparatoire inter-orthodoxe et lors de la quatrième conférence préconciliaire panorthodoxe en 2009.

La procédure d’octroi de l’autocéphalie envisagée par ce projet et convenue au préalable présuppose : a) le consentement du Concile local de l’Église-Mère kyriarcale à ce que sa partie reçoive l’autocéphalie ; b) Déclaration par le Patriarche œcuménique du consensus de toutes les Églises orthodoxes locales, exprimé par l’unanimité de leurs Conciles ; c) sur la base de l’accord de l’Église mère et du consensus panorthodoxe, la proclamation officielle de l’autocéphalie par l’impression du Tomos, qui « sera signé par le Patriarche œcuménique et attesté par les signatures de Leurs Béatitudes les Primats des très saintes Églises autocéphales invités à cette fin par le Patriarche œcuménique ». En ce qui concerne ce dernier point, seule la procédure de signature du Tomos n’a pas fait l’objet d’un accord complet, ce qui n’a pas diminué l’importance des accords conclus sur les autres points.

Lors des réunions des Primats des Églises orthodoxes locales de 2014 et 2016, la délégation du Patriarcat de Moscou, ainsi que les représentants de quelques autres Églises sœurs, ont insisté pour que la question de l’autocéphalie soit inscrite à l’ordre du jour du Concile. Toutefois, le Patriarcat de Constantinople a demandé aux Églises orthodoxes locales de ne pas aborder la question de l’autocéphalie lors du Concile, qui devait se tenir en juin 2016. L’Église russe a accepté l’exclusion de ce sujet de l’ordre du jour du Concile seulement après que le patriarche Bartholomée ait assuré à la réunion des Primats, le 24 janvier 2016, que l’Église de Constantinople n’avait pas l’intention de mener des actions concernant la vie ecclésiale en Ukraine, que ce soit lors du Saint et Grand Concile ou après celui-ci.

Il est désormais évident que le Patriarche de Constantinople préparait déjà une intrusion en Ukraine et qu’il a donc évité de discuter du sujet de l’autocéphalie, insistant sur son exclusion de l’ordre du jour du Conseil, soi-disant en raison d’un manque de temps pour son élaboration détaillée. En réalité, le Primat de Constantinople souhaitait renoncer à tous les accords préliminaires précédemment atteints au niveau panorthodoxe au nom de la fausse théorie selon laquelle le droit d’accorder l’autocéphalie appartient uniquement et exclusivement à l’Église de Constantinople. Le résultat du développement de ces points de vue a été l’octroi du Tomos d’autocéphalie à la soi-disant « Église orthodoxe d’Ukraine » en 2019.

Les enfants fidèles de l’Église orthodoxe russe ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront pas les autocéphalies que l’Église de Constantinople crée ou continuera à créer seule sans le consentement des autres Églises orthodoxes locales, et encore moins sans l’initiative et le consentement de l’Église kyriarcale [i.e. l’Église qui donne l’autocéphalie à l’une de ses parties, ndt]. La question de l’autocéphalie doit être discutée plus avant sur la base des accords préliminaires atteints au cours du processus préconciliaire, en particulier lors des commissions et des réunions de 1993 et 2009.

6. Violation du principe d’égalité des Églises autocéphales par le Patriarcat de Constantinople

L’Église locale autocéphale, qui jouit d’une pleine autonomie en matière de gouvernance, ne dépend d’aucune autre Église locale pour régler les questions internes. L’Église orthodoxe œcuménique est une famille d’Églises orthodoxes locales autocéphales. Au sein de l’Église autocéphale, il peut y avoir des Églises autonomes et d’autres entités ecclésiastiques avec différents degrés d’autonomie.

Toutes les Églises orthodoxes locales, indépendamment du moment et de la manière dont elles ont reçu l’autocéphalie, sont égales entre elles. Lorsqu’ils concélèbrent, les Primats et les représentants des Églises orthodoxes locales sont placés dans l’ordre des diptyques. Cependant, la place inférieure du Primat dans les diptyques ne place pas l’une ou l’autre des Églises dans une position subordonnée par rapport à l’Église y occupant une place supérieure.

Le Patriarcat de Constantinople tente à présent d’imposer une autre idée de l’autocéphalie aux Églises orthodoxes locales. On prétend que toute Église devient autocéphale uniquement en vertu du Tomos reçu du Patriarcat de Constantinople[9], bien que l’histoire connaisse d’autres moyens d’acquisition de l’autocéphalie par telle ou telle Église locale. Il est soutenu que c’est Constantinople qui est la cour d’appel ultime pour toutes les Églises locales (voir section 2). On prétend que seul le patriarche de Constantinople a le droit de faire et de distribuer le saint Chrême. On prétend que la canonisation des saints ne peut avoir lieu qu’à Constantinople.

Ce nouveau concept ecclésiologique a été pleinement réalisé par le Patriarcat de Constantinople en 2019 avec la création de la soi-disant « Église orthodoxe d’Ukraine » (EOU), une entité non canonique créée à partir de deux groupes de schismatiques. Les documents juridiques fondamentaux – le « Tomos patriarcal et synodal d’octroi du statut ecclésiastique d’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine » (ci-après : Tomos) et la « Charte de l’Église orthodoxe d’Ukraine » (ci-après : Charte) – contiennent un modèle erroné d’une Église prétendument autocéphale, alors qu’elle est en dépendance directe et très forte vis-à-vis du Patriarcat de Constantinople.

Ainsi, alors que les précédents Tomos d’autocéphalie d’un certain nombre d’Églises orthodoxes locales soulignaient que le chef de toutes les Églises est le Seigneur Jésus-Christ[10] , le Tomos de l’EOU déclare que « l’Église autocéphale d’Ukraine reconnaît le Saint Siège apostolique et patriarcal du Trône œcuménique comme son chef, à l’instar des autres patriarches et primats »[11] . Selon la Charte (paragraphe 1), l’« Église autocéphale » nouvellement constitué, conformément au nouveau concept du Patriarcat de Constantinople, « est unie à la Grande Église -Mère du Christ à Constantinople et, à travers elle, à toutes les autres Églises orthodoxes autocéphales ». Le Tomos détermine que la « tâche première » de cette « Église autocéphale » est de préserver non seulement la foi orthodoxe, mais aussi « l’unité canonique et la communion avec le Patriarcat œcuménique ».

Conformément à ce même nouveau concept ecclésiologique, le Tomos interdit explicitement à l’Église autocéphale « d’installer des évêques ou d’établir des paroisses à l’étranger », stipulant que « celles qui existent déjà seront désormais, conformément à l’ordre, soumises au Siège œcuménique, qui a la pleine autorité canonique sur la diaspora ». Cette disposition est explicitement confirmée par la Charte : « Les chrétiens orthodoxes d’origine ukrainienne de la diaspora orthodoxe seront désormais desservis par les évêques diocésains du Patriarcat œcuménique » (Charte I, 4). En outre, le Tomos déclare que « la juridiction de cette Église est limitée au territoire de l’État ukrainien », tout en établissant sur le même territoire l’exarchat de l’Église de Constantinople et ses stavropégies, soulignant que « les droits du Siège œcuménique à l’exarchat en Ukraine et aux saintes stavropégies restent non amoindris ». En outre, la Charte met en garde contre toute ingérence dans les affaires des stavropégies de Constantinople : « La résolution des questions relatives à l’élaboration et à l’approbation du règlement intérieur des stavropégies patriarcales appartient exclusivement au Patriarche œcuménique, et à lui seul ». Les évêques diocésains ne peuvent interférer dans la formation des organes de direction des « stavropégies patriarcales, qui sont subordonnées au Patriarche œcuménique ».

Les deux documents – le Tomos et la Charte – stipulent spécifiquement les pouvoirs de justice ecclésiastique du Patriarche de Constantinople : « Le droit de tous les hiérarques et autres clercs d’interjeter appel auprès du Patriarche œcuménique, qui dispose de la responsabilité canonique de prendre des décisions judiciaires finales pour les affaires des évêques et des autres clercs des Églises locales, est également préservé » (Tomos) ; « un clerc de tout rang, condamné de façon définitive par ses autorités ecclésiastiques à toute peine, peut exercer le droit d’appel (ἔκκλητον) auprès du Patriarche œcuménique » (Charte, XI).

Fixant pour l’avenir ces relations manifestement inégales entre les deux Églises « autocéphales », dont en réalité une seule est autocéphale, le Patriarcat de Constantinople stipule expressément que la Charte « doit nécessairement correspondre en tout point aux dispositions du présent Tomos patriarcal et synodal », tandis que la Charte contient la disposition selon laquelle « le Patriarche œcuménique a le droit exclusif d’interpréter les dispositions de la Charte selon le Tomos ».

L’inégalité et même la subordination directe sont également prescrites dans d’autres dispositions du Tomos et de la Charte. Par exemple, « afin de résoudre des questions importantes de nature ecclésiastique, dogmatique et canonique », le Primat de l’EOU « doit faire appel à notre Très Saint Siège patriarcal et œcuménique, en demandant son avis autorisé et son soutien incontestable » (Tomos), et dans ce cas, le Patriarche de Constantinople « annonce la décision nécessaire à la sainte Assemblée des évêques de l’Église d’Ukraine » (Charte IV, 3). Le saint Chrême de l’EOU doit être reçu du Patriarcat de Constantinople.

Ainsi, le Tomos et la Charte, en suivant les lignes directrices fondamentales du nouveau concept ecclésiologique du Patriarcat s’de Constantinople, créent un précédent juridique pour la consolidation de l’inégalité entre les Églises orthodoxes locales autocéphales et leur subordination à l’autorité administrative du Patriarcat de Constantinople. Une telle inégalité est considérée à juste titre par de nombreux membres de l’Église orthodoxe comme s’approchant du modèle papal d’autorité ecclésiastique[12] , qui n’a jamais existé dans l’Orthodoxie. L’Église orthodoxe russe, fidèle à la tradition canonique séculaire, a défendu et continuera à défendre l’égalité des Églises orthodoxes locales et l’indépendance de chaque Église locale par rapport aux autres Églises locales dans sa gouvernance interne. « L’outrage à l’institution sacrée de l’autocéphalie »[13] , exprimé dans l’octroi de l’autocéphalie à un groupe de schismatiques ukrainiens, a été l’une des tristes conséquences de l’altération de la Sainte Tradition, sur laquelle la vie de l’Église orthodoxe a été construite pendant des siècles en tant que famille d’Églises


[1] Auparavant, ces anciens clercs, privés de leur ministère par un tribunal ecclésiastique, étaient « rétablis » dans leur rangs par le Synode du Patriarcat de Constantinople (voir ci-dessus, section 2).

[2] Voir 12è, 15è, 32è, 33è canon apostolique ; 15è, 16è canon du Ier Concile œcuménique ; 5è, 6è, 10è, 11è, 13è, 20è, 23è canon du IVè Concile œcuménique ; 17è, 18è canon du Concile in Trullo ; 10è canon du VIIè concile œcuménique ; 3è, 6è canon du Concile d’Antioche ; 20è, 23è (32è), 105è  (118è), 106è  (119è-120è) canon du Concile de Carthage.

[3] Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. М.: «Сибирская благозвонница» [Canons des saints Conciles œcuméniques avec leurs commentaires]. Moscou 2011, pp. 665-666.

[4] Voir section 2 ci-dessus.

[5] Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями [Canons des saints Conciles œcuméniques avec leurs commentaires], p. 341.

[6]  « Les chefs des saintes Églises de Dieu en Chypre resteront sans ni ne être inquiétés ni exposés à la violence, si, observant les canons des saints et vénérés Pères ils procèdent par eux-mêmes, selon l’ancienne coutume, à l’élections des très pieux évêques » (8e canon du IIIe Concile œcuménique).

[7] Le concile de Constantinople de 1593 a décidé que le primat de l’Église russe doit « être et appelé frère des Patriarches orthodoxes, selon le pouvoir de cette appellation, partageant le même rang et le même trône et égal en rang et en dignité [que ceux-ci, ndt], et signer selon la coutume des Patriarches orthodoxes : ‘Patriarche de Moscou et de toute la Russie et des pays du Nord’ » (Actes du Concile de Constantinople de 1593).

[8] Lettre n° 583 du 24 juin 1970 du patriarche Athénagoras de Constantinople au métropolite Pimène de Kroutitsy et Kolomna.

[9] Interview du métropolite Elpidophore (Lambriniadis) de Proussa avec l’agence de presse Athènes-Macédoine, juillet 2018.

[10] Cf. le Tomos d’autocéphalie de l’Église orthodoxe serbe de 1879 : « Désormais, elle sera canoniquement autonome, indépendante et autogérée, ayant pour chef, comme toutes les Églises orthodoxes, le Dieu-homme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ».

[11] Cette disposition du Tomos a été critiquée dans  la déclaration du Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Albanie sur la thèse du secrétaire du patriarcat œcuménique concernant la question ecclésiastique ukrainienne.. Le document de l’Église albanaise indique que le Tomos qui lui a été accordé ne contient pas la thèse de la reconnaissance, en tant que chef, du Trône œcuménique, et que l’Église albanaise elle-même est appelée « sœur »”, tandis que l’EOU est appelée dans son Tomos « fille ».  Le hiérarque de l’Église orthodoxe bulgare écrit : « Il ne s’agit pas d’une primauté symbolique du patriarche de Constantinople ou d’une primauté au sens de premier parmi ses pairs. Dans le Tomos, la question de la primauté est liée aux pleins pouvoirs exclusifs du Primat de Constantinople sur l’ensemble de l’Église orthodoxe… Par les clauses du Tomos, on tente de conférer une légalisation canonique panorthodoxe aux actions anti-canoniques du Patriarcat de Constantinople dans la question ukrainienne et aux pleins pouvoirs déclarés de juridiction supra-frontalière sur le territoire canonique des Églises locales autocéphales » (Daniel, métropolite de Vidin. За единство Церкви[Pour l’unité de l’Église] Moscou, Poznanie, 2021. pp. 25, 38).

[12] « Malheureusement, dans le cas de l’autocéphalie ukrainienne, le patriarche œcuménique renonce à son rôle de coordination traditionnellement reconnu, qui implique l’expression et la mise en œuvre des décisions prises conciliairement par les Églises orthodoxes locales, et refuse donc de convoquer le Concile panorthodoxe ou le Concile des primats. Au contraire, comme le pape, il 1) agit de manière transfrontalière sur le territoire d’une autre juridiction, qui est subordonnée à l’Église russe, comme il l’a lui-même reconnu jusqu’à récemment ; 2) prend des décisions souveraines et indépendantes contraires à l’avis non seulement de l’Église d’Ukraine elle-même, mais aussi des Églises orthodoxes locales ; 3) affirme que les autres évêques orthodoxes du monde entier sont obligés d’accepter toutes ses décisions ; 4) considère que sa décision ne nécessite pas l’approbation des autres Églises et ne peut être contestée »  (extrait de la Lettre ouverte des prêtres, des moines et des laïcs de l’Église de Grèce, publiée en septembre 2019.). « Il y a un désir de la part du Patriarcat de Constantinople (…) de s’approprier des pouvoirs qui n’ont jamais été donnés à aucun des évêques de l’Église orthodoxe. Malheureusement, cela rappelle les tristes tentatives de l’évêque de Rome d’usurper l’autorité dans l’Église. Tout le monde sait ce à quoi cela a mené » (Daniel, Métropolite de Vidin, За единство Церкви [Pour l’unité de l’Église]. p. 27).

[13] Expression du métropolite Nicéphore de Kykkos et Tylliria tirée de son rapport à la conférence de Moscou du 16 septembre 2021. Voir : Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения [Orthodoxie mondiale : primauté et conciliarité à la lumière de la doctrine orthodoxe], Poznanie, Moscou: 2023, p. 268.

Pour lire la suite :

Introduction ; 1re partie et 3e partie

À propos de l'auteur

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 21 avril intitulée : “Marie ...

25 avril

Grand Carême – Dispense d’huile et de vin Liturgie des Dons présanctifiés Saint apôtre et évangéliste Marc (63) ; saint Phébade, ...

12 avril (ancien calendrier) 25 avril (nouveau)

Grand Carême – Dispense d’huile et de vin Saint Basile, évêque de Parion, confesseur (VIIIème s.) ; saint Zenon, évêque ...

Week-end des familles du 17 au 20 mai

Du 17 au 20 mai 2024 se tiendra tout près du monastère de Bussy, sous l’égide de la Fraternité orthodoxe ...